L’eau et les milieux aquatiques
Le droit européen impose aux Etats membres de mettre en œuvre une législation permettant d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau.
La Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau précise que l’eau n’est pas un bien marchand mais est un patrimoine qu’il convient de protéger. Cette directive entend privilégier une gestion par bassins hydrographiques. Elle impose, pour chaque type d’eau, des objectifs environnementaux.
La France a mis en œuvre cette réglementation européenne par l’adoption de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (dite loi « LEMA). Cette loi modifie sensiblement le Code de l’environnement.
En effet, elle introduit la notion de continuité écologique des cours d’eau. Par continuité écologique, on entend la libre circulation des poissons migrateurs et la libre circulation des sédiments.
Pour assurer également cette continuité écologique, le Grenelle de l’Environnement a consacré la notion de « Trames verte et bleue » qui est un réseau constitué de continuité écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les Schémas régionaux de cohérence écologique.
Les « grandes lois » du droit de l’eau et des milieux aquatiques
- Loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature
La loi de 1976 introduit en droit français les grands principes du droit de l’environnement. Elle soumet, par ailleurs, les installations d’une puissance supérieure à 500 kW à une étude d’impact.
- Loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement
La loi du 12 juillet 1983 impose aux installations hydroélectriques d’une puissance supérieure à 500 kW la tenue d’une enquête publique. L’enquête publique a pour objet d’informer le public et de recueillir ses observations.
- Loi du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles
La loi « pêche » de 1984 introduit deux obligations supplémentaires :
Tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces.
Par ailleurs, la loi introduit également une obligation, pour certains cours d’eau, faite aux ouvrages de comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs.
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Loi du 3 janvier 1992 sur l’eau
Cette loi de 1992 est relative, notamment, aux règlements d’eau ainsi qu’aux Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et aux Schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).
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Loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) de 2006 réforme en droit français le classement des cours d’eau.
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Loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives
La loi du 22 mars 2012 modifie la procédure d’autorisation des ouvrages hydroélectriques et l’intègre dans la procédure « loi eau » du Code de l’environnement.
On notera qu’une centrale hydroélectrique ne consomme pas à proprement parler d’eau puisqu’elle restitue immédiatement l’eau turbinée sans en modifier ses qualités intrinsèques.
Les classements des cours d’eau
Apport de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, les classements des cours d’eau sont les héritiers des classements au titre de la loi du 16 octobre 1919 (rivières « réservées ») et des classements au titre de l’article L. 432-6 du Code de l’Environnement (rivières « classées »).
En effet, sur les cours d’eau réservés au titre de la loi du 16 octobre 1919, était interdite toute création de nouvelle centrale hydroélectrique. N’était visé ici qu’un seul usage, l’hydroélectricité. Les rivières classées au titre de l’article L. 432-6 du Code de l’Environnement correspondaient à des cours d’eau pour lesquels une protection était exigée en raison de la présence d’espèces migratrices.
Ainsi, les ouvrages devaient être équipés de façon adéquate ou devaient être mis en conformité dans un délai de cinq ans.
Désormais, les rivières seront classées en deux listes au titre de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement.
La liste n°1 comprend des cours d’eau considérés en très bon état écologique ou des cours d’eau désignés par le SDAGE comme des réservoirs biologiques ou encore des cours d’eau se présentant comme un axe pour les espèces migratrices. Sur ces cours d’eau classés en liste 1, aucun ouvrage ne pourra être construit s’il constitue un obstacle à la continuité écologique. La continuité écologique s’apprécie aussi bien de façon longitudinale que de façon latérale.
La liste n°2 recense les cours d’eau pour lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et pour lesquels il convient de permettre la libre circulation des espèces migratrices. Sur ces cours d’eau, les ouvrages existants auront cinq ans pour se mettre en conformité, c’est-à-dire, pour être équipés de façon efficiente. Il est à noter que le classement en liste n°2 s’applique aux ouvrages qui sont fondés en titre.
A ce jour, tous les arrêtés préfectoraux de classement des cours d’eau ont été pris. Les arrêtés de classement seront révisés au rythme de celle des Schémas directeurs d’administration et de gestion des eaux (SDAGE), soit tous les 6 ans.
Pour aller plus loin
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La circulaire du 18 janvier 2013 relative à l’application des classements de cours d’eau en vue de leur préservation ou de la restauration de la continuité écologique peut être consultée en cliquant ici.
- Pour plus d’informations, rendez-vous dans la partie adhérents, en cliquant ici.
Les débits réservés
C’est un ajout de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006. Cette loi créé l’article L. 214-18 du Code de l’environnement.
Le Code de l’environnement (L. 214-18) dispose que :
« Tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d’amenée et de fuite. »
Le débit visé au paragraphe premier de l’article L. 214-18 est appelé débit minimum biologique (DMB).
Ce DMB doit faire l’objet d’une étude spécifique dans le cadre de la procédure d’autorisation ou de concession, de renouvellement du titre ou de demande de modification des valeurs de débit réservé en cours d’autorisation.
Le DMB qui sera fixé à l’ouvrage ne doit pas être inférieur à une valeur plancher qui est pour la règle générale le 10ème du module interannuel du cours d’eau.
Ce DMB peut être supérieur à cette valeur plancher du module naturel. C’est ce qui ressort de la jurisprudence.
Le débit plancher est fixer à la valeur du 20ème du module dans le cas des ouvrages situés sur des cours d’eau ou parties de cours d’eau dont le module est supérieur à 80 m3/s ou pour les ouvrages listés. Pour les cours d’eau atypique, le DMB peut être fixé à une valeur inférieure.
Lorsqu’un cours d’eau ou une section de cours d’eau est soumis à un étiage naturel exceptionnel, des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux.
La valeur du DMB doit être et ses modulations doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du SDAGE et la valeur du DMB devra respecter également les intérêts de l’article L. 211-1 Code env.
Cette obligation s’applique aux ouvrages existants, à la date de renouvellement de leur titre, et au plus tard au 1er janvier 2014.
Pour aller plus loin
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La circulaire du 5 juillet 2011 relative à l’application de l’article L. 214-18 du code de l’environnement sur les débits réservés à maintenir en cours d’eau peut être consultée en cliquant ici.
Mise en conformité des ouvrages
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a institué de nouveaux classements de cours d’eau.
Sur les cours d’eau classés en liste 1, il n’est plus possible de créer de nouveaux obstacles à la continuité écologique. Le renouvellement du titre administratif d’un ouvrage sera l’occasion de se pencher sur une possible mise en conformité environnementale. Le classement en liste 1 n’interdit pas par principe la réhabilitation d’ouvrages existants et régulièrement autorisés.
Sur les cours d’eau classés en liste 2, une obligation de mise en conformité de l’ouvrage peut incomber à l’exploitant en fonction des équipements environnementaux déjà réalisés. Il s’agit d’une obligation de résultat qui s’applique également aux cours d’eau non classés en liste 2. Cette obligation concerne les ouvrages existants et les nouveaux ouvrages.
La circulaire du 18 janvier 2013 relative à l’application des classements de cours d’eau en vue de leur préservation ou de la restauration de la continuité écologique précise par ailleurs des principes directeurs s’appliquant à la mise en conformité des ouvrages situés sur un cours d’eau classés en liste 2.
Le processus de mise en conformité d’un ouvrage peut être résumé par le schéma suivant :
Plusieurs guides techniques à destination des bureaux d’études sont disponibles :
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La base documentaire RefMADI Hydroélec de l’ONEMA est consultable en cliquant ici.
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Le guide ICE – Informations sur la continuité écologique – traite du franchissement des obstacles par les poissons. Ce guide, édité par l’ONEMA, peut être consulté en cliquant ici.
SDAGE/CLE
Avec la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau, la France a retenu le choix d’une politique de l’eau fondée sur des grands bassins hydrographiques avec 6 grands bassins en France :
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A la tête de chaque bassin, on retrouve une agence de l’eau dédiée qui perçoit des redevances et accorde, sous conditions, des aides pour la restauration des milieux aquatiques, notamment.
Il existe des documents de planification de la gestion de l’eau. Les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) sont pris à l’échelle du bassin ou d’un groupement de bassins, tandis que les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sont élaborés pour un sous-bassin ou un sous-groupement de bassins.
Les SDAGE comporte principalement des mesures d’orientations fondamentales. En revanche, les SAGE sont plus précis.
Les SDAGE sont révisés tous les 6 ans. Les Comités de bassins élaborent les SDAGE. Pour les SAGE, leur élaboration est confiée aux Commissions locales de l’eau.
La composition des Commissions locales de l’eau est définie par le préfet. Ces commissions sont composées de :
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Un collège des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux ;
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Un collège des usagers comprenant, notamment, un représentant des producteurs d’hydroélectricité ;
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Un collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics intéressés.