DECRET N° 2019-827 du 3 août 2019 (publié le 6 août)
Emmanuelle Wargon, secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, a signé un décret relatif à la notion d’obstacle à la continuité écologique et au débit à laisser à l’aval des ouvrages en rivière.
Dans son article 1, le décret réécrit l’article R. 214-109 du code de l’environnement afin de préciser la définition des obstacles en liste 1.
Ainsi « constitue un obstacle à la continuité écologique, dont la construction ne peut être autorisée sur les cours d’eau au titre du 1° du I de l’article L. 214-17, les ouvrages suivants : »
Une définition « à la Prévert » ; laquelle est susceptible d’englober tout nouvel ouvrage. Le texte s’essaie même à assimiler certaine reconstruction à une construction nouvelle.
En 2017, lors des phases de concertation sur le projet de décret de l’époque, les fédérations de producteurs d’hydroélectricité ainsi que celles des moulins avaient manifesté leur forte opposition à ce texte. Opposition d’autant plus crédible et légitime qu’elle était partagée par une décision du Conseil d’Etat (CE).
En effet, le 11 décembre 2015, le CE avait été amené à statuer sur un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la circulaire du 18 janvier 2013 (mise en œuvre des classements).
A cette occasion, le CE avait précisé que : « en dispensant, de manière générale, les services compétents de l’instruction des demandes de construction de tout nouveau seuil et barrage sur ces cours d’eau, au motif que ces ouvrages constituent nécessairement des obstacles à la continuité écologique et ne peuvent par principe être autorisés, l’auteur de la circulaire a méconnu les dispositions applicables ».
Ainsi le CE conclut qu’un nouvel ouvrage ne peut pas être considéré a priori comme un obstacle à la continuité écologique ; l’instruction devant se faire au cas par cas eu égard aux caractéristiques du projet et aux équipements environnementaux mis en œuvre.
Aux vues de ces éléments, la Fédération EAF a décidé d’engager un recours en annulation contre ce décret.
Guide d’action méthodologique pour les mises en conformité et pour l’équipement d’ouvrages existants en liste 1
Le Ministère de la Transition Ecologique et solidaire vient de rédiger une note technique d’une dizaine de pages complétée par 6 annexes relative à :
« La mise en œuvre du plan d’action pour une politique apaisée de restauration de la continuité écologique des cours d’eau »
Il convient de préciser immédiatement le champ d’application de ce texte et sa portée.
Il ne constitue pas une circulaire, au sens juridique du terme, mais une instruction du Ministre aux services déconcentrés de l’Etat.
Il est principalement destiné :
Cela implique qu’il ne s’agit pas d’un acte administratif susceptible de recours, mais d’un document émanant de l’Etat dont les producteurs peuvent toutefois se servir dans les négociations ou les discussions avec l’Administration sur le traitement des difficultés auxquelles ils sont confrontés (instructions de dossiers d’autorisation, mise en conformité des ouvrages, création de mesures de compensation …etc.).
Ce texte n’a, au demeurant, pas été publié au Journal Officiel et il n’y a pas de raison qu’il le soit, compte tenu de son absence de caractère règlementaire. Ce texte ne crée donc pas d’obligations supplémentaires mais les producteurs peuvent l’opposer à l’administration.
Suite du document dans l’espace “adhérents”, publications EAF (Inf’eau).
12 février 2019
Eleven Member States already achieved their 2020 targets
In 2017, the share of energy from renewable sources in gross final consumption of energy, in the European Union (EU), reached 17,5%,
Moulins et continuités écologiques
Le 31 janvier 2019, le CNE a présenté son projet de note technique définitive après plus d’un an d’échanges entre les parties prenantes.
Cette note précise les modalités d’application de l’article L 214-18-1 (moulins en liste 2) mais également le contexte réglementaire plus large inscrit dans les textes nationaux et européens.
Lire la suite
Dans le contexte de crise sanitaire actuelle, votre Fédération est intervenue auprès des services du ministère afin d’obtenir des délais sur certaines échéances contractuelles.
D’une manière générale, un délai forfaitaire de 7 mois est attribué à toutes les installations éligibles.
Sauf cas exceptionnel, cette attestation ne concerne que les producteurs ayant signés un H16 ou fait une demande de contrat H07 après le 27 mai 2016. Néanmoins, quelque-soit le contrat tous les producteurs peuvent être amenés à délivrer cette attestation suite à une modification de leur contrat en cours ou à la demande du préfet.
Contexte :
Depuis la publication des décrets des 27 et 28 mai 2016 relatifs aux contrôles des installations ENR, les CODOA (Certificats Ouvrant Droit à l’Obligation d’Achat) n’existent plus. Ils sont désormais remplacés par des attestations de conformité délivrées par des organismes habilités. A ce jour, quatre structures viennent d’être agréées par le Ministère : DEKRA, SOCOTEC, APAVE et BUREAU VERITAS.
L’article 2 de l’arrêté du 2 novembre 2017 précise que les modalités de contrôle des installations de production d’électricité sont réalisées sur la base de référentiels établis pour la filière.
Le 24 juillet 2018, la DGEC (Direction Générale de l’Energie) a approuvé le modèle de référentiel pour le contrôle des installations de la filière hydroélectricité, et bénéficiant des contrats H16, H07 et HR97.
Vous pouvez le télécharger en cliquant sur Référentiel_Hydraulique 2018-06-18 vf ou nous appeler.
La délivrance de l’attestation de conformité par le producteur est un préalable obligatoire pour bénéficier d’un contrat d’obligation d’achat (OA) ou d’un complément de rémunération (CR). Elle est délivrée à l’achèvement de l’installation.
Elle est obligatoire dans les cas suivants :
1) Pour les producteurs ayant signés une attestation sur l’honneur pour bénéficier d’un H16 ou d’un H07 après le 28 mai 2016, le décret du 14 décembre 2016 fixe une date limite de transmission de l’attestation de conformité :
Le défaut de transmission de l’attestation peut aller jusqu’à la suspension du contrat voire des sanctions pécuniaires.
2) Pour toute nouvelle demande de contrat :
Demande d’un H07 ou d’un H16 sous OA ou CR
3) Pour toute modification d’un contrat en cours, quelque-soit le contrat :
Exemple : demande d’augmentation de puissance dans le cadre d’un H07
4) Sur demande spéciale du préfet pour tous producteurs et pour tous contrats
Formulation de la demande.
Une fois les travaux achevés le producteur fait une demande d’attestation à l’un des organismes agrées. Ensuite il la transmet à l’acheteur en même temps que le contrat signé. (Le contrat ne prend effet qu’après la fourniture de l’attestation.)
A l’image des anciens CODOA, la fourniture de l’attestation intervient dans un délai de 4 ans à compter de la date de demande complète.
En cas de non-conformité, le producteur dispose d’un délai pour régulariser sa situation. A défaut il ne peut prétendre au bénéfice du contrat demandé ou s’expose à une sanction pour les contrats en cours (suspension, sanction pécuniaire…)
Afin d’éviter une éventuelle non-conformité nous vous conseillons de prendre connaissance des référentiels de contrôle qui ont été approuvés pour les contrats H16, H07 et HR97.
Contenu de la démarche.
Une visite sur site est programmée avec l’un des organismes de contrôle. Auparavant, des échanges ont lieu entre les parties afin que le producteur puisse réunir les documents demandés. A l’issue de la visite le producteur se voit remettre deux documents :
Les futurs inspecteurs, généralement issus de l’industrie, seront amenés à vérifier la cohérence entre les documents fournis par le producteur et la réalité de l’installation.
Exemples :
S’agissant d’une nouvelle réglementation applicable à l’ensemble des sites ENR, la DGEC pourrait être amenée à faire évoluer le contenu des contrôles sur les points nécessitants des interprétations…
Le prix de cette prestation pourra varier de 1-2 000 € à plusieurs milliers d’euros suivant les caractéristiques des installations.
N’hésitez pas à nous appeler pour plus de précisions.
Les 10 bonnes raisons de soutenir l’hydroélectricité.
Un nouveau document de communication de la fédération pour faire connaître et défendre les atouts de l’hydroélectricité.
Dans le prolongement de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie un appel d’offres pour un volume de 210 MW va être lancé. Il est dédié aux centrales ayant une puissance comprise entre 1 et 4,5 MW. Le projet de cahier des charges est quasiment bouclé.
Le projet de Cahier des charges prévoit des périodes de candidature qui vont s’étaler de 2021 à 2026. Deux types de familles d’installation sont visées : les nouvelles et celles pouvant équiper les seuils existants.
Le texte actuel apporte quelques nouveautés importantes par rapport aux précédentes modalités de candidature.
Avec cette condition, la DGEC prend le risque d’un faible nombre de réponses pour la première période. Risque assumé par les services puisqu’il s’agit ici de procéder à une harmonisation avec les autres filières ENR mais également de ne retenir que des lauréats avec des projets qui se réaliseront bels et biens.
Ce nouveau critère par la loi « Energie-Climat » est imposé du 8 novembre 2019 pour l’ensemble des appels d’offres ENR.
Ce dispositif permet au candidat d’obtenir un bonus de 2 points dans la notation finale. Il s’agit notamment d’avoir au minimum 10% de financement apporté par au moins 20 personnes physiques ou encore 1 ou plusieurs collectivités.
Le cahier des charges devra être notifié à la Commission européenne lorsque tous les arbitrages auront été rendus. Bien que la consultation avec la Profession soit toujours en cours, le projet actuel ne devrait que très peu évoluer.
Pour prendre connaissance du cahier des charges de l’appel d’offres octobre 2020 , PROJET CDC Hydro oct 2020